ASSOCIATIONS : La communication de pièces comptables, ce n’est pas automatique

Les associations investies d’une mission de service public ne sont pas automatiquement tenues de donner suite à une demande de communication de pièces comptables.

Le Code des relations entre le public et l’administration prévoit que toute association chargée d’une mission de service public doit communiquer aux personnes qui en font la demande tous les documents produits ou reçus dans le cadre de sa mission1.

Le Conseil d’Etat a pourtant validé le refus d’une association de communiquer certains éléments comptables. Cette association, en l’espèce une fédération sportive agréée, était assignée dans deux affaires différentes et, pour chacune d’entre elles, les juges ont considéré que les demandes de communication de pièces ne pouvaient aboutir.

Dans une première affaire, une personne demandait à la fédération la communication des relevés de banque retraçant les opérations de carte bleue du président et du directeur technique national, les justificatifs de ces opérations, les notes de remboursement de frais du président et les rapports établis par la commission financière de la fédération. Pour le Conseil d’Etat, les pièces ne sont à communiquer que si elles présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public. Dans la mesure où la fédération soutenait exercer par ailleurs des activités privées, le tribunal aurait dû rechercher s’il existait un lien suffisamment direct avec la mission de service public avant d’enjoindre la fédération à communiquer ces pièces. La décision du tribunal faisant droit à la demande de communication de pièces est donc annulée.

Dans une autre affaire, une personne demandait à cette même fédération la communication d’un nombre important de pièces, qui mérite d’être relevé pour comprendre la décision des juges :

  • les livres comptables relatifs aux comptes arrêtés au 31 août 2016 et adoptés lors de l’assemblée générale du 17 décembre 2016 ;
  • la balance comptable de l’exercice clos au 31 août 2016 ;
  • l’ensemble des relevés bancaires associés de tous les comptes correspondant aux comptes 626s et 627s du plan comptable général de l’exercice clos au 31 août 2016 ;
  • l’ensemble des relevés bancaires où apparaissent les opérations effectuées pour le compte du président de la fédération depuis le 1er septembre 2015 jusqu’au 4 avril 2017 ;
  • le compte de tiers associé aux opérations effectuées par le président de la fédération depuis le 1er septembre 2015 jusqu’au 4 avril 2017 ;
  • l’ensemble des factures, notes d’honoraires ou documents similaires correspondant aux comptes 622s du plan comptable général au cours de l’exercice clos au 31 août 2016 ;
  • l’ensemble des baux, contrats ou documents similaires correspondant aux comptes 613s du plan comptable général en cours de validité jusqu’au 4 avril 2017 ;
  • et les livres d’inventaire depuis le 1er septembre 2012 jusqu’au 4 avril 2017, après occultation des mentions des prénoms et noms des personnes physiques autres que celles ayant fait partie des instances dirigeantes de la fédération.

Le Conseil d’Etat considère qu’une telle demande revêt un caractère abusif qui a pour objet la perturbation du bon fonctionnement de l’association ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose en raison du nombre et du volume des documents demandés. La décision du tribunal qui avait fait droit à cette demande est donc, également, annulée.

Sources : Juris édition et associathèque

lois sur la trésorerie des associations et sur l’engagement associatif

Les associations investies d’une mission de service public ne sont pas automatiquement tenues de donner suite à une demande de communication de pièces comptables.

Le Code des relations entre le public et l’administration prévoit que toute association chargée d’une mission de service public doit communiquer aux personnes qui en font la demande tous les documents produits ou reçus dans le cadre de sa mission1.

Le Conseil d’Etat a pourtant validé le refus d’une association de communiquer certains éléments comptables. Cette association, en l’espèce une fédération sportive agréée, était assignée dans deux affaires différentes et, pour chacune d’entre elles, les juges ont considéré que les demandes de communication de pièces ne pouvaient aboutir.

Dans une première affaire, une personne demandait à la fédération la communication des relevés de banque retraçant les opérations de carte bleue du président et du directeur technique national, les justificatifs de ces opérations, les notes de remboursement de frais du président et les rapports établis par la commission financière de la fédération. Pour le Conseil d’Etat, les pièces ne sont à communiquer que si elles présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public. Dans la mesure où la fédération soutenait exercer par ailleurs des activités privées, le tribunal aurait dû rechercher s’il existait un lien suffisamment direct avec la mission de service public avant d’enjoindre la fédération à communiquer ces pièces. La décision du tribunal faisant droit à la demande de communication de pièces est donc annulée.

Dans une autre affaire, une personne demandait à cette même fédération la communication d’un nombre important de pièces, qui mérite d’être relevé pour comprendre la décision des juges :

  • les livres comptables relatifs aux comptes arrêtés au 31 août 2016 et adoptés lors de l’assemblée générale du 17 décembre 2016 ;
  • la balance comptable de l’exercice clos au 31 août 2016 ;
  • l’ensemble des relevés bancaires associés de tous les comptes correspondant aux comptes 626s et 627s du plan comptable général de l’exercice clos au 31 août 2016 ;
  • l’ensemble des relevés bancaires où apparaissent les opérations effectuées pour le compte du président de la fédération depuis le 1er septembre 2015 jusqu’au 4 avril 2017 ;
  • le compte de tiers associé aux opérations effectuées par le président de la fédération depuis le 1er septembre 2015 jusqu’au 4 avril 2017 ;
  • l’ensemble des factures, notes d’honoraires ou documents similaires correspondant aux comptes 622s du plan comptable général au cours de l’exercice clos au 31 août 2016 ;
  • l’ensemble des baux, contrats ou documents similaires correspondant aux comptes 613s du plan comptable général en cours de validité jusqu’au 4 avril 2017 ;
  • et les livres d’inventaire depuis le 1er septembre 2012 jusqu’au 4 avril 2017, après occultation des mentions des prénoms et noms des personnes physiques autres que celles ayant fait partie des instances dirigeantes de la fédération.

Le Conseil d’Etat considère qu’une telle demande revêt un caractère abusif qui a pour objet la perturbation du bon fonctionnement de l’association ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose en raison du nombre et du volume des documents demandés. La décision du tribunal qui avait fait droit à cette demande est donc, également, annulée.

Source : Juris édition et associathèque

organisme sans but lucratif extra européen et régime fiscal du mécénat

Dans quelle mesure l’activité exercée en France par un organisme sans but lucratif (OSBL) dont le siège se situe en dehors de l’espace européen peut-elle bénéficier des dispositions relatives au régime fiscal du mécénat ?

Il résulte de la jurisprudence qu’un OSBL ayant son siège à l’étranger peut exercer une activité en France tout en conservant son statut de droit étranger (CE, décision du 24 janvier 2014, n° 33107, Association secrétariat international de la laine, ECLI:FR:CESSR:2014:331071.20140124).

De même, une fondation étrangère peut exercer une activité en France sans que soit nécessaire l’intervention d’un décret en Conseil d’État (CE, décision du 16 novembre 1976, n° 318.33, Fondation suisse « TOUR DU VALAT POUR L’ETUDE ET LA CONSERVATION DE LA NATURE »).

Lorsque cette activité est exercée au sein d’un établissement déclaré qui ne jouit pas d’une personnalité juridique distincte de l’organisme étranger, le régime fiscal applicable à cet établissement n’est pas différent de celui des associations françaises exerçant une activité similaire (RM Bosson, n° 846 JO AN du 16 mars 1968, p. 786).

Aussi, un OSBL étranger dont l’établissement français déclaré répondrait aux conditions posées par l’article 200 du code général des impôts (CGI) et l’article 238 bis du CGI, peut bénéficier du régime fiscal du mécénat sous réserve que les dons qui lui sont alloués soient strictement affectés à son établissement français, lequel doit faire l’objet d’une comptabilité distincte.

Source : BOI-RES-BIC-000070 du 17 février 2021 et BOI-BIC-RICI-20-30-10-10 : BIC – Réductions d’impôts – Mécénat ou réduction d’impôt pour les dons en faveur des œuvres et organismes visés à l’article 238 bis du CGI – Champ d’application – Entreprises concernées et organismes bénéficiaires des dons

Passe sanitaire et Associations

Adhérent, bénévole, salarié ou dirigeant d’associations, tous sont ou seront concernés par la mise en place du passe sanitaire. Quand est il nécessaire ? comment le contrôler ?

À compter du lundi 30 août, le passe sanitaire devient obligatoire pour nombre d’employés en contact avec le public, dont les salariés et bénévoles d’associations.

En ce qui concerne les adhérents, le passe sanitaire n’est pas obligatoire dans les associations disposant de leurs propres locaux et recevant moins de 50 personnes. 

En outre, le passe sanitaire ne s’applique pas aux associations exerçant des activités scolaires et périscolaires et ce même après le 30 septembre, date d’extension du pass sanitaire aux 12 à 17 ans.

Le champ d’application du passe sanitaire et de l’obligation vaccinale

Quels sont les lieux concernés par l’obligation de passe sanitaire ?
Sur le territoire français, le choix a été fait de réserver l’usage du passe sanitaire à certains lieux ou évènements présentant un risque de diffusion épidémique élevé, notamment en cas de risque d’attroupement ou de présence statique d’un nombre élevé de personnes. Concrètement, les lieux et évènements concernés sont les suivants :

  • Lieux d’activités et de loisirs
    - salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions ;
    - salles de concert et de spectacle ;
    - cinémas
    - musées et salles d’exposition temporaire ;
    - festivals ;
    - événements sportifs (manifestations sportives amateurs en plein air) ;
    - établissements sportifs clos et couverts ;
    - établissements de plein air ;
    - conservatoires, lorsqu’ils accueillent des spectateurs, et autres lieux d’enseignement artistique à l’exception des pratiquants professionnels et personnes engagées dans des formations professionnalisantes
    - salles de jeux, escape-games, casinos ;
    - parcs zoologiques, parcs d’attractions et cirques ;
    - chapiteaux, tentes et structures
    - foires et salons ;
    - séminaires professionnels de plus de 50 personnes, lorsqu’ils ont lieu dans un site extérieur à l’entreprise
    - bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées type Bibliothèque nationale de France) ;
    - manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur
    - fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ;
    - navires et bateaux de croisière avec restauration ou hébergement ;
    - tout événement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes ;
  • Lieux de convivialité :
    - discothèques, clubs et bars dansants ;
    - bars, cafés et restaurants, à l’exception des cantines, restaurants d’entreprise, ventes à emporter et relais routiers, ainsi que lors des services en chambres et des petits-déjeuners dans les hôtels ;
  • Transports publics
    - transports de longue distance, à savoir les trains à réservation (par exemple, TGV), les vols nationaux ou encore les cars interrégionaux.
  • Grands centres commerciaux supérieurs à 20 000 m2, selon une liste définie par le préfet de département

Est ce que le passe sanitaire est synonyme d’obligation vaccinale ?
Il est important de ne pas confondre passe sanitaire et obligation vaccinale. En effet, si le passe sanitaire est généralisé, les personnes soumises à l’obligation vaccinale au 15 septembre sont les professionnels ci-dessous :
- tous les personnels (y compris administratifs, bénévoles ou volontaires) des établissements de santé, des établissements médico-sociaux (EHPAD, USLD, résidences autonomie, structures handicap avec ou sans hébergement et y compris non médicalisées), des établissements sociaux rattachés à un établissement de santé (LHSS, LAM, CSAPA, CAARUD, CLAT, CEGGID) ;
- les aides à domicile intervenant auprès des personnes touchant l’APA ou la PCH, dans le cadre de services à domicile ou en tant que salariés des particuliers employeurs ;
- les personnels des entreprises de transport sanitaire (y compris taxis conventionnés) ;
toutes professions du livre IV du CSP, conventionnées ou non, et professions à usage de titres, ainsi que leurs salariés (secrétaires médicales, assistants dentaires) ;
- tous les étudiants en santé ;
- les SDIS-Pompiers (professionnels et volontaires) et associations agrées de sécurité civiles, mais uniquement dans certains cas ;
- les personnels des services de santé au travail.
Les personnels non vaccinés auront jusqu’au 15 septembre 2021 pour le faire, voire jusqu’au 15 octobre 2021 s’ils ont déjà reçu une première dose de vaccin. Un certificat de statut vaccinal leur sera délivré.

Consignes par catégorie d’établissement et services

Quels sont les professionnels concernés par l’obligation de présentation du passe sanitaire ?
À compter du 30 août 2021, les salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants qui interviennent dans les établissements où il est demandé aux usagers sont concernés par l’obligation de présentation du passe sanitaire, sauf lorsque leur activité se déroule :
- dans des espaces non accessibles au public (ex : bureaux)
- en dehors des horaires d’ouverture au public.

Les personnels effectuant des livraisons ne sont pas soumis à l’obligation du passe sanitaire ainsi que ceux effectuant des interventions d’urgence. Par des interventions urgentes sont visées des interventions pour effectuer des missions ou des travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’établissement concerné (travaux pour réparer des accidents ou dommages survenus au matériel, installations ou bâtiments ou bien pour organiser des mesures de sauvetage par exemple).

Les bénévoles, intérimaires, et stagiaires, en particulier en travail social, sont-ils soumis à l’obligation vaccinale (et en absence de vaccination à l’obligation de tests) ?
L’obligation est applicable à toutes les personnes exerçant leurs activités dans les établissements et services de santé, les établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à l’obligation vaccinale. Il n’y a pas de distinction de statuts entre les personnels salariés, les bénévoles ou les intérimaires. En l’absence de schéma vaccinal complet, il y aura donc obligation de recourir à l’une des preuves sanitaires admises.

Les stagiaires, en particulier les stagiaires en formation pour l’obtention d’un diplôme en travail social, sont soumis aux mêmes obligations que les professionnels exerçant dans les établissements qui les accueillent en stage. Ils sont donc tenus au respect des protocoles et mesures mises en place par ces établissements pour répondre au contexte de crise sanitaire, dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.
Ainsi, lorsqu’ils effectuent un stage dans l’un des établissements visés au I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ils doivent répondre à l’obligation vaccinale.

Par ailleurs, s’agissant des modalités d’accès aux établissements de formation pour les étudiants en formation pour l’obtention d’un diplôme en travail social, le principe est celui d’un accueil de tous les étudiants dans l’enceinte des établissements dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. L’accès des étudiants à leurs établissements de formation n’est pas soumis à l’obligation vaccinale, ni à la présentation du « pass sanitaire ».

Les bénévoles qui n’interviennent pas régulièrement au sein de l’établissement ou au contact des personnes accompagnées (par exemple membre du conseil d’administration d’un EHPAD) ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale

Les travailleurs d’établissement et de services d’aide par le travail (ESAT) sont-ils concernés par l’obligation vaccinale ?
La vaccination obligatoire, prévue pour entrer en vigueur à partir du 15 septembre, ne concerne pas les travailleurs d’ESAT, qui ne sont pas employés par les établissements sociaux ou médicaux sociaux mais sont bénéficiaires d’un contrat d’aide et de soutien par le travail.

Les Groupes d’entraide mutuelle (GEM) sont-ils concernés par le « passe sanitaire » ?
La participation aux groupes d’entraide mutuelle ne peut être conditionnée à la présentation d’un « passe sanitaire ».

Les usagers et accompagnants des centres et maisons de santé sont-ils concernés par le « passe sanitaire » ?
Afin d’éviter toute rupture de l’accès aux soins, les usagers et accompagnants se rendant dans un centre ou maison de santé ne sont pas soumis à la présentation du « passe sanitaire ».

Les activités de restauration collective, de vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire sont exclus du périmètre du « passe sanitaire », peut-on en déduire que l’activité de délivrance de colis alimentaire et l’accès aux structures délivrant ces colis est également exclue ?
La restauration non commerciale à destination des publics précaires, notamment la distribution gratuite de repas ou la restauration solidaire, est exclue du champ d’application du « passe sanitaire ».

Quelles sont les modalités d’application du « pass sanitaire » et de l’obligation vaccinale dans les services à domicile (SAAD, SSIAD, SPASAD, SAVS, SAMSAH…) ?
L’ensemble des professionnels des services à domicile, ainsi que les personnes qui y exercent une activité régulière (prestataires, bénévoles etc.) sont soumis à l’obligation vaccinale.

À compter du 9 août, ces personnes doivent produire un test négatif de moins de 72h ou un certificat de rétablissement pour exercer leur activité au sein de l’établissement. Afin d’en faciliter le contrôle par l’employeur, les preuves de dépistage ou de vaccination pourront être transmise à l’employeur par voie dématérialisée.

À compter du 15 septembre, les professionnels n’ayant reçu aucune dose ne peuvent plus exercer leur activité. Ceux ayant reçu une dose peuvent continuer à exercer sous réserve de présenter un test négatif ou un certificat de rétablissement.

Les personnes accompagnées par le service ne sont pas soumises au « passe sanitaire » lorsqu’elles se rendent dans les locaux du service. En revanche, les proches aidants qui les accompagnent doivent présenter un « passe sanitaire » pour accéder aux locaux du service.

Les activités de loisirs ou ateliers collectifs qui se déroulent au sein d’une structure sociale de l’aide alimentaire sont-elles soumises au « passe sanitaire » ?
Les activités de loisir ou ateliers collectifs qui se déroulent au sein des structures sociales, sont considérées comme des activités d’accompagnement, faisant parties des missions de ces structures. Elles sont exclues du champ d’application du « passe sanitaire ».

Le « passe sanitaire » sera-t-il demandé aux usagers des SPADA ou des CMAE (centre de mise à l’abris et d’évaluation des mineurs non accompagnés) ?
Le « passe sanitaire » ne s’applique pas aux Structures du Premier Accueil des Demandeurs d’Asile (CMAE) et les Centre de Mise à l’Abri et d’Évaluation (CMAE).

Les professionnels exerçant en MDPH sont-ils soumis à l’obligation vaccinale ?
Les professionnels exerçant en MDPH ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale.

Les services aux familles (modes d’accueil du jeune enfant et soutien à la parentalité) sont-ils concernés par l’obligation vaccinale ?
Ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale les professionnels des modes d’accueil du jeune enfant et des établissements et services de soutien à la parentalité, même lorsqu’ils sont professionnels de santé, dès lors qu’ils ne réalisent pas d’actes de soin médical ou paramédical dans le cadre de leur exercice professionnel habituel. L’obligation vaccinale s’applique cependant aux professionnels de santé de l’établissement qui réalisent des actes de soins médicaux ou paramédicaux, ainsi que pour les personnes travaillant au côté de ces professionnels.

L’ensemble des professionnels est toutefois fortement encouragé à se faire vacciner.

Retrouvez la FAQ du ministère des solidarités et de la santé pour plus de détails.

Le contrôle du passe sanitaire

Comment mettre en place le contrôle du passe sanitaire ?
Les associations qui organisent des évènements, des activités ou gèrent des établissements concernés par le passe sanitaire devront le contrôler. Afin de les guider le gouvernement met à disposition des kits de déploiement du passe sanitaire ainsi qu’une FAQ dédiée.

Qui pourra contrôler les justificatifs des clients dont la loi impose la présentation ? Des salariés pourront-ils procéder à ce contrôle ?
Les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des évènements dont l’accès est subordonné à la présentation du pass sanitaire sont autorisés à contrôler les justificatifs. Ils doivent habiliter nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte. Ils doivent également tenir un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes.

Les personnes habilitées contrôlent le passe du public à l’entrée en scannant le QR Code présent sur les documents numériques ou papier, au moyen de l’application mobile dénommée « TousAntiCovid Vérif ».

Cette application permet à ces personnes de lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi que le statut valide ou non du pass.

Les associations employeuses

Quels sont les établissements et les salariés concernés par l’obligation vaccinale ?
Les établissements concernés par l’obligation vaccinale sont ceux listés au I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et à l’article 49-2 du décret du 1er juin 2021.

Cette obligation s’applique aussi à certaines professions, quel que soit leur lieu d’exercice, fixées au 2° et au 3° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021.

Sont concernés les salariés qui exercent dans les établissements soumis à l’obligation vaccinale ou dont la profession est soumise à l’obligation vaccinale en application de la loi.

Les salariés des entreprises extérieures intervenant ponctuellement, c’est-à-dire de manière non récurrente pour des tâches de très courte durée ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale

Quels sont les professionnels concernés par l’obligation de présentation du passe sanitaire ?
À compter du 30 août 2021, les salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants qui interviennent dans les établissements où il est demandé aux usagers sont concernés par l’obligation de présentation du passe sanitaire, sauf lorsque leur activité se déroule :
- dans des espaces non accessibles au public (ex : bureaux)
- en dehors des horaires d’ouverture au public.

Les personnels effectuant des livraisons ne sont pas soumis à l’obligation du passe sanitaire ainsi que ceux effectuant des interventions d’urgence. Par des interventions urgentes sont visées des interventions pour effectuer des missions ou des travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’établissement concerné (travaux pour réparer des accidents ou dommages survenus au matériel, installations ou bâtiments ou bien pour organiser des mesures de sauvetage par exemple).

Les associations qui engagent des services civiques

Retrouvez toutes les informations utiles publiées par l’Agence du service civique sur son site internet.

Source : https://associations.gouv.fr/passe-sanitaire-et-associations.html

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : FONDS D’URGENCE DE 30 MILLIONS D’EUROS

Urgence ESS : ouverture du guichet unique pour accéder au fonds d’urgence de 30 millions d’euros au service direct des petites associations employeuses frappées par la crise le Secrétariat d’État à l’Économie Sociale, Solidaire et Résponsable a mobilisé un fonds d’urgence de 30 millions d’euros pour les structures de l’ess de moins de 10 salariés frappées par la crise.

Le mouvement associatif France Active est l’acteur retenu pour le déployer partout en France à travers un guichet unique, accessible dès le 22 janvier 2021 à l’adresse www.urgence-ess.fr.

Le 22 janvier à Rennes, Madame Olivia Grégoire, Secrétaire d’État à l’Economie sociale, solidaire et responsable auprès du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance lance officiellement le dispositif UrgenceESS en présence de Pierre-René Lemas, président de France Active, d’élus et de représentants d’associations et de structures de l’ESS éligibles.

La Bretagne est la première région de France en termes de poids économique pour l’ESS.

Madame Olivia Grégoire, Secrétaire d’État à l’Économie sociale, solidaire et responsable, déclare : « Les structures de l’ESS sont pleinement éligibles à tous les dispositifs mis en place par le Gouvernement depuis le début de la crise. Mais nous constatons que nombre d’entre elles ne connaissent pas et ne demandent pas ces aides : l’enjeu, c’est de leur donner les moyens de les activer. Au-delà de l’information, si l’accès aux aides reste difficile, il faut pouvoir compléter le dispositif : c’est l’objectif du fonds UrgenceESS. »

Pierre-René Lemas, président de France Active, déclare : « France Active fait face avec les entrepreneurs engagés aux défis économiques que pose la crise sanitaire. Nous mobilisons nos partenaires, au niveau national comme dans chaque territoire, de même que les actionnaires de nos sociétés de garantie et d’investissement. Les entrepreneurs engagés peuvent compter sur nous. L’urgence, c’est la solidarité. Elle nous concerne tous. »

Doté de 30 millions d’euros, le fonds UrgenceESS, voté dans le cadre du quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2020 au mois de novembre dernier, est désormais pleinement opérationnel. Il sera déployé à compter du 22 janvier 2021 et proposera :

Ø  un diagnostic de situation économique pour diriger les structures vers les aides et mesures de soutien auxquels ils ont déjà droit ou vers de nouvelles solutions de financement ;

 – une subvention de 5 000 € ou 8 000 € en fonction de la taille de la structure et de ses besoins ;

 – un accompagnement via le dispositif local d’accompagnement pour certaines structures éligibles.

Cette aide doit permettre aux structures relevant de l’économie sociale et solidaire de poursuivre leur activité pendant la crise, de financer les emplois de leurs salariés et de pallier les difficultés liées à la trésorerie.

 L’objectif : 5 000 structures soutenues avant le printemps 2021. Ce déploiement rapide s’effectuera sur tout le territoire grâce au maillage territorial de France Active et de ses quarante associations territoriales. Chaque association mettra à profit sa connaissance du terrain, des partenaires locaux pour accompagner les structures audelà de l’aspect financier. Chaque structure bénéficiaire sera connectée avec des acteurs à même de favoriser leur rebond dans cette période de crise.

Comment souscrire au fonds ?

 Les associations, coopératives, entreprises bénéficiant de l’agrément ESUS, entreprises du champ de l’insertion par l’activité économique, entreprises ayant inscrit les principes de l’ESS dans leurs statuts, employant de 1 à 10 salariés, pourront y souscrire.

Le déploiement répondra de la logique du « guichet unique » : un seul formulaire de contact en ligne pour toute structure désireuse de bénéficier de cette aide. France Active sera chargée d’orienter la demande vers l’association la plus proche de la structure. Une analyse du dossier sera effectuée avant la réponse à travers un diagnostic de la situation économique et financière. Par la suite, les structures bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pour leur relance, en plus du soutien financier.

LA CEDH VALIDE LA DISSOLUTION D’ASSOCIATION D’EXTREME DROITE ( CEDH, 8 oct.2020,n°77400/14,34532/15 et 34550/15 )

La Cour Européenne des Droits de L’Homme (CEDH) a validé la dissolution prononcée par le gouvernement français sur le fondement de l’article L.212-1 du code de la Sécurité intérieure à l’encontre des associations suivantes :

– Les ASSOCIATION TROISIEME VOIE  et LES JNR dissoutes par le Gouvernement au motif qu’elles présentaient le caractère de milice privée et qu’elles provoquaient à la discrimination, la haine ou la violence.

– L’association, L’ŒUVRE FRANÇAISE, dissoute au motif qu’elle provoquait à la haine ou à la discrimination envers des groupes de personnes à raison de leur non appartenance à la nation française, de leur origine ou confession musulmane ou juive, exaltait la collaboration avec l’ennemi et constituait une milice privée.

– Enfin, l’association DES JEUNESSE NATIONALISTES, dissoute pour des motifs de provocation à la haine, la discrimination ou la violence.

Les recours en annulations de ces dissolutions ont été rejetés par le Conseil d’Etat.

La CEDH considère que la mesure litigieuse « peut être regardée comme visant à la protection de la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la protection des droits d’autrui, tous buts légitimes aux fins de l’article 11,2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme » .

Pour la Cour, les associations en cause « cherchaient à utiliser leur droit à la liberté d’expression dans le but de détruire les idéaux et valeurs d’une société démocratique ».

La Cour ajoute que ces associations « poursuivaient des buts prohibés par l’article 17 de la Convention qui prohibe l’abus de droit et avaient abusé de leur liberté d’association, en tant qu’organisation radicale menaçant le processus politique démocratique, en contradiction avec les valeurs de tolérance, de paix sociale et de non-discrimination qui sous-tendent la Convention ».

https://www.labase-lextenso.fr/sites/lextenso/files/lextenso_upload/cedh_8_oct._2020_nos_7740014_et_a.pdf