LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES CONTESTÉE VALABLEMENT PAR DES ASSOCIATIONS (TA PARIS,15 oct.2020,n°1822236/5-2)

Le tribunal administratif de PARIS s’est prononcé en faveur d’une intervention volontaire de syndicats de journalistes et d’avocats ainsi que 44 associations.

Une journaliste d’un grand quotidien national et la société éditrice de ce journal ont sollicité devant le juge administratif, l’annulation de décisions prises par le directeur du Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE), et sa société filiale chargée de la certification des produits médicaux.

Ce jugement établit une distinction fondamentale entre les dispositifs médicaux déjà commercialisés et ceux qui ne le sont pas.

En effet, le tribunal considère que la protection des affaires ne justifie pas le refus de communiquer la liste des dispositifs médicaux ayant obtenu le marquage CE et qui sont déjà mis sur le marché. Considérant en outre que ces dispositifs « contribuent de manière significative au débat public sur une question d’intérêt général ».

En revanche, le refus de communication d’une liste recensant les dispositifs médicaux n’ayant pas encore été mis sur le marché est fondé, et de nature à porter atteinte au secret des stratégies commerciales et industrielles des fabricants concernés en révélant leur volonté de commercialiser à l’avenir de tels dispositifs. 


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LA FISCALITE DES ASSOCIATIONS

Organisations à but non lucratif, les associations ne sont pas constituées dans le but de rechercher un profit comme le souligne l’article 1 de la Loi du 1er Juillet 1901 : « L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices […] ».

Le critère de non lucrativité distingue l’association de la société. Le profit est l’objectif premier de la création d’une société et cela permet d’expliquer que l’administration fiscale impose aux entreprises commerciales le paiement des impôts. De cette différence entre l’association et la société, on comprend le sens de l’article 206 du Code Général des Impôts qui soumet les sociétés commerciales au paiement de l’impôt sur les sociétés et dispense les associations d’un tel paiement.

I. L’EXONÉRATION DE PRINCIPE DES ASSOCIATIONS AU PAIEMENT DES IMPÔTS COMMERCIAUX

En principe, les associations loi 1901 sont exonérées du paiement des impôts commerciaux (Impôts sur les sociétés, Taxe sur la valeur ajoutée, Contribution économique territoriale), en considération de leur statut d’organisation à but non lucratif.

Toutefois, les associations qui ne respectent pas les conditions de non lucrativité sont soumises aux impôts commerciaux.

En tout état de cause, les associations ont la possibilité d’interroger l’administration fiscal sur le caractère lucratif ou non de leurs activités, par la procédure de rescrit fiscal.

Le Conseil d’État[1] a jugé qu’une association est dépourvue de but lucratif lorsqu’elle remplit cumulativement les deux conditions suivantes :

  • Exercer son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ;
  • Avoir une gestion désintéressée.

A contrario, l’association conserve son but non lucratif lorsqu’elle remplit les conditions cumulatives précitées.

A. L’exercice de l’activité de l’association dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales

L’association doit se distinguer dans l’exercice de son activité en s’abstenant d’être en concurrence avec des entreprises du même secteur géographique.

Les conditions d’exercice de l’activité de l’association sont analysées à l’aide d’un faisceau d’indices, par la méthode dite des 4 P :

  • le Produit proposé par l’association doit satisfaire un besoin qui n’est pas pris en compte sur le marché ou l’est de façon insatisfaisante ;
  • le Public visé par l’association doit permettre de satisfaire une utilité sociale en justifiant l’octroi d’avantage particulier ;
  • le Prix pratiqué par l’association doit être inférieur à ceux des entités à but lucratif ;
  • la Publicité de l’association doit avoir un caractère non commercial.

B. L’exigence d’une gestion désintéressée de l’association

L’association doit être dirigée par des bénévoles n’ayant aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. Cette condition est tempérée lorsque la rémunération brute mensuelle versée à chaque dirigeant n’excède pas les ¾ du smic.

Toutefois, les grandes associations bénéficient d’une exception légale leur permettant de fixer une rémunération en phase avec la mission du dirigeant, à condition de respecter les règles de transparence financière et un contrôle effectif par les membres.

Par ailleurs, l’association ne doit procéder à aucune distribution de bénéfice.

II. L’EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE ET L’ASSUJETTISSEMENT AUX IMPÔTS COMMERCIAUX

Les associations peuvent pratiquer des activités lucratives ou exercer une certaine concurrence envers les entreprises pouvant générer des profits.

Toute activité lucrative, au sens fiscal, réalisée par une association doit être soumise aux impôts commerciaux.

Toutefois, des franchises sur les impôts commerciaux peuvent s’opérer au profit des associations.

A. Les conditions d’application de la franchise des impôts commerciaux

La franchise des impôts commerciaux s’applique lorsque trois conditions sont cumulativement respectées à savoir :

  • le caractère désintéressé de la gestion de l’association,
  • une prépondérance significative des activités non lucratives et un montant des recettes annuelles au titre des activités lucratives n’excédant pas 72000 € (seuil 2020).

Les critères d’appréciation du caractère désintéressé de la gestion s’apprécient comme examiné préalablement.

En ce qui concerne la prépondérance des activités non lucratives elle s’appréhende sur le caractère déterminant c’est-à-dire le poids réel de l’activité non lucrative de l’association. Aucun seuil de prépondérance n’est prévu mais il est admis que les activités non lucratives qui détermine le plus le caractère de l’association soient significativement au-dessus des activités lucratives menées.

Le seuil de 72000 € compte pour les recettes d’exploitation annuelles afférentes aux activités lucratives au cours de l’année civile. Ce seuil ne doit en aucun cas excéder sous peine pour l’association d’être assujettie aux impôts commerciaux.

Si ces conditions sont cumulativement remplies l’association n’est plus assujettie aux impôts commerciaux.

B. La faculté de sectoriser les activités lucratives

Les associations lucratives ne bénéficiant pas de la franchise des impôts commerciaux peuvent soustraire leurs activités non lucratives à l’impôt sur les sociétés en isolant leurs activités lucratives dans un secteur distinct.

Les activités non lucratives doivent être prépondérantes et les activités lucratives doivent pouvoir se dissocier de l’activité principale non lucrative pour permettre à l’association de constituer un secteur dit « lucratif », qui sera seul soumis à l’impôt sur les sociétés.

Toutefois, l’association qui retire un excédent significatif de son activité lucrative, exclusivement destinée à financer son activité non lucrative, a intérêt à soumettre l’ensemble de son activité à l’impôt sur les sociétés.

[1] CE,13 DÉC.1993,n°115.097,Association « Clinique de Saint Martin-la-Forêt ») ; CE, 1er oct.1999, n°170289, Association « Jeune France »

Assouplissement du régime du CDD

De nombreuses dérogations sont apportées à ce contrat lui-même dérogatoire par nature.

La forme normale de l’exécution du travail est le contrat à durée indéterminée (CDI) et le contrat à durée déterminée (CDD) est, dans les textes, une exception strictement encadrée. En raison de la crise, le cadre est modifié.

Jusqu’au 31 décembre 2020, il est possible de déroger par accord d’entreprise aux dispositions légales relatives au CDD et au contrat de travail temporaire.

Ces contrats dérogatoires sont encadrés par des règles strictes.

L’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 prévoit qu’un accord d’entreprise pourra :

  • fixer le nombre maximal de renouvellements possibles, sans que ce nombre ne puisse avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. S’agissant des CDD, cette disposition ne s’applique pas aux contrats dits « d’insertion » ;
  • fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats successifs sur le même poste de travail ;
  • prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable.

Les accords d’entreprise alors conclus l’emporteront sur les accords de branche ayant le même objet, jusqu’à la date du 31 décembre 2020.

Copyright : Juris Éditions pour le Crédit Mutuel

Emplois francs : un nouveau départ

Conçu comme une réponse aux difficultés d’accès à l’emploi rencontrées par les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, le dispositif des emplois francs qui a fait l’objet d’une expérimentation du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019, est généralisé depuis le 1er janvier 2020.

Prévu par la loi de finances pour 2018 (article 175) et son décret d’application du 30 mars 2018, le dispositif emplois francs est entré en vigueur le 1er avril 2018 puis étendu à compter du 1er avril 2019 à tous les quartiers prioritaires des Hauts-de-France, d’Île-de-France, des Ardennes, des Bouches-du-Rhône, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Haute-Garonne, du Maine-et-Loire, de la Martinique, de Mayotte, de la Réunion, du Vaucluse et de Saint-Martin.

Une première évaluation de l’expérimentation des emplois francs a été publiée le 13 décembre 2019 par le ministère du travail afin d’examiner les conditions de sa généralisation.

Il en ressort qu’entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, 5 660 emplois francs ont été validés.

A compter du 1er janvier 2020, le dispositif est généralisé par le décret n°2019-1471 du 26 décembre 2019.

Accessible aux associations, l’employeur associatif qui embauche un demandeur d’emploi résidant dans un quartier prioritaire peut bénéficier d’une aide à hauteur de 15 000 euros sur trois ans pour un contrat à durée indéterminé (CDI) ou de 5 000 euros sur deux ans pour un contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins six mois.

Pour toute information, la plaquette employeur, un guide pour répondre à vos questions, le site du rectruteur.

Pour être accompagné dans vos démarches ou vos recherches de candidats, vous pouvez appeler le service employeurs de Pôle emploi au 3995 ou contacter une mission locale.

Pour vérifier que l’adresse de votre candidat se trouve dans un quartier prioritaire des politiques de la ville, il vous suffit de renseigner son adresse sur ce site mis à disposition par l’Etat. Si la réponse est positive, reportez simplement le numéro du quartier sur le cerfa 16035*01.

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