Pas de mécénat pour les fonds de dotation finançant des organismes éligibles et non éligibles

Les versements effectués au profit d’un fonds de dotation redistributeur qui finance à la fois des organismes éligibles au mécénat et des organismes non éligibles n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt mécénat.

Un fonds de dotation redistributeur doit avoir pour objet l’exercice d’une activité patrimoniale consistant à gérer les libéralités qui lui sont consenties pour financer une œuvre ou une mission d’intérêt général réalisée par un organisme sans but lucratif.

L’article 140 de loi 2008-776 du 4 août 2008 dispose à ce titre que les fonds de dotation peuvent être créés pour financer des missions ou des œuvres d’intérêt général. L’intérêt général doit être entendu exclusivement au sens de la loi fiscale, à laquelle renvoie l’article 140 précité. Ainsi, lorsque le fonds est redistributeur, les contributions issues du mécénat ne peuvent pas bénéficier à des entreprises du secteur lucratif et à des organismes ne relevant pas des dispositions des articles 200 et 238 bis du CGI. Le premier alinéa de l’article 140, I de la loi précitée précise en effet que le fonds peut redistribuer les dons perçus « pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général ».

Ainsi, si un fonds de dotation peut financer une personne morale à but non lucratif qui, aux fins de réalisation de ses œuvres ou missions d’intérêt général exercerait elle-même une activité lucrative non prépondérante, il ne peut pas en revanche financer des entreprises du secteur lucratif et des organismes ne relevant pas de l’article 200 du CGI et de l’article 238 bis du CGI.

Dans ces conditions, un fonds de dotation redistributeur qui finance à la fois des organismes éligibles et des organismes non éligibles au régime fiscal du mécénat, ne peut pas bénéficier des dispositions prévues aux articles 200, 1-g-2° et 238 bis, 1-g-2° du CGI.

A noter : Deux situations doivent donc être distinguées :

– le fonds de dotation redistributeur finance à la fois des organismes éligibles au mécénat et des organismes non éligibles. Dans ce cas, les versements effectués au profit du fonds n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt, quelle que soit l’affectation du financement du fonds ; 

– le fonds finance des organismes qui exercent à la fois des activités éligibles au mécénat et des activités non éligibles (activité lucrative non prépondérante). Dans ce cas, les versements effectués au profit du fonds ouvrent droit à réduction d’impôt.

Sources : BOI-RES-BIC-000087 du 7-4-2021 et Editions Francis Lefebvre

organisme sans but lucratif extra européen et régime fiscal du mécénat

Dans quelle mesure l’activité exercée en France par un organisme sans but lucratif (OSBL) dont le siège se situe en dehors de l’espace européen peut-elle bénéficier des dispositions relatives au régime fiscal du mécénat ?

Il résulte de la jurisprudence qu’un OSBL ayant son siège à l’étranger peut exercer une activité en France tout en conservant son statut de droit étranger (CE, décision du 24 janvier 2014, n° 33107, Association secrétariat international de la laine, ECLI:FR:CESSR:2014:331071.20140124).

De même, une fondation étrangère peut exercer une activité en France sans que soit nécessaire l’intervention d’un décret en Conseil d’État (CE, décision du 16 novembre 1976, n° 318.33, Fondation suisse « TOUR DU VALAT POUR L’ETUDE ET LA CONSERVATION DE LA NATURE »).

Lorsque cette activité est exercée au sein d’un établissement déclaré qui ne jouit pas d’une personnalité juridique distincte de l’organisme étranger, le régime fiscal applicable à cet établissement n’est pas différent de celui des associations françaises exerçant une activité similaire (RM Bosson, n° 846 JO AN du 16 mars 1968, p. 786).

Aussi, un OSBL étranger dont l’établissement français déclaré répondrait aux conditions posées par l’article 200 du code général des impôts (CGI) et l’article 238 bis du CGI, peut bénéficier du régime fiscal du mécénat sous réserve que les dons qui lui sont alloués soient strictement affectés à son établissement français, lequel doit faire l’objet d’une comptabilité distincte.

Source : BOI-RES-BIC-000070 du 17 février 2021 et BOI-BIC-RICI-20-30-10-10 : BIC – Réductions d’impôts – Mécénat ou réduction d’impôt pour les dons en faveur des œuvres et organismes visés à l’article 238 bis du CGI – Champ d’application – Entreprises concernées et organismes bénéficiaires des dons

Hausse des créations de fonds de dotation en 2019

Depuis le décret n° 2015-49 du 22 janvier 2015 relatif aux fonds de dotation, qui fixait à 15 000 euros le montant minimum de la dotation initiale, le nombre de créations de fonds de dotation avait ralenti durant l’année 2015 (253 créations).

Le Fonds de dotation est un outil innovant de financement du  mécénat, créé par l’article 140  de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui combine les atouts de l’association loi de 1901 et de la fondation, sans leurs inconvénients.

Doté de la personnalité juridique, le Fonds de dotation  est constitué d’une allocation irrévocable de biens pour la réalisation d’une mission ou d’une œuvre d’intérêt général. Il  collecte des Fonds d’origine privé, qu’il peut soit constituer en dotation dont il utilise  les fruits, soit consommer pour accomplir sa mission. Il peut mener lui-même cette mission, ou financer un autre organisme d’intérêt général  pour son accomplissement.

Le Fonds de dotation bénéficie du régime fiscal du mécénat.

Les Fonds de dotation ont connu un grand succès depuis leur création en août 2008, puisqu’il continue à se créer, chaque mois, autant de Fonds de dotation que de fondations en un an (entre 20 et 30). Les secteurs d’intervention sont très diversifiés : domaine culturel, artistique, secteur social ou domaine de l’environnement.